
Une règle européenne qui traverse l’Atlantique
Depuis le 2 août 2026, l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle impose des obligations de transparence pour certains systèmes interactifs et génératifs. Il ne s’agit plus seulement d’une annonce ou d’une échéance prévue : les dispositions sont maintenant applicables et les autorités ont commencé leur mise en œuvre. Les règles à risque élevé suivent toutefois un autre calendrier, en grande partie reporté à décembre 2027 ou à août 2028. Une entreprise québécoise peut être concernée sans avoir de bureau européen. Le règlement vise notamment les fournisseurs qui commercialisent un système d’IA dans l’Union européenne, ainsi que certaines organisations situées dans un pays tiers lorsque les résultats produits par leur système sont utilisés en Europe. Une jeune pousse de Montréal qui offre un générateur d’images à des agences françaises, par exemple, doit donc examiner sa position dans la chaîne de valeur. La portée concrète dépend du rôle joué. Une organisation qui utilise simplement un service peut être considérée comme exploitante, tandis que celle qui développe un système, le fait développer ou le commercialise sous son nom peut devenir fournisseur. Cette distinction ne devrait pas être abandonnée au service juridique à la veille d’un lancement : elle influence directement la conception du produit.
L’étiquette visible n’est qu’une partie du travail
Les fournisseurs de systèmes conçus pour interagir directement avec des personnes doivent prévoir un moyen de les informer qu’elles communiquent avec une IA, sauf lorsque cela est évident dans le contexte. Un assistant de soutien intégré au site d’un détaillant européen ne devrait donc pas se présenter comme un simple « conseiller » si sa nature artificielle demeure ambiguë. Pour les systèmes générant du texte, des images, de l’audio ou de la vidéo, le règlement prévoit également un marquage dans un format lisible par machine et détectable comme contenu artificiel ou manipulé. La Commission européenne précise que la solution doit être aussi efficace, interopérable, robuste et fiable que cela est techniquement possible. Une mention ajoutée manuellement au bas d’une publication ne remplace pas nécessairement ce mécanisme technique. Du côté des organisations qui utilisent les outils, des obligations particulières touchent notamment les hypertrucages et certains textes générés pour informer le public sur une question d’intérêt public. Dans ce dernier cas, une révision humaine accompagnée d’une véritable responsabilité éditoriale peut changer l’obligation applicable. Faire cliquer rapidement un employé sur « approuver » ne constitue toutefois pas automatiquement un processus éditorial crédible.
Le vrai chantier se trouve dans la chaîne de production
Pour une organisation québécoise, le risque pratique est la fragmentation. Le service des communications peut produire une vidéo avec un outil, l’équipe de formation générer une voix synthétique avec un deuxième et le soutien à la clientèle exploiter un agent conversationnel provenant d’un troisième fournisseur. Personne ne possède alors une vue complète des contenus qui doivent être marqués, étiquetés ou conservés avec leurs métadonnées. La première mesure utile consiste à dresser un inventaire des systèmes qui atteignent des utilisateurs européens. Pour chacun, il faut noter le fournisseur, le rôle contractuel de l’organisation, les types de résultats produits, le public visé et les mécanismes de transparence déjà intégrés. Un test d’exportation devrait ensuite vérifier si le marquage survit à la compression, au montage, à la conversion de format et à la publication sur une plateforme externe. Les contrats méritent aussi une révision. Un fournisseur devrait pouvoir expliquer quelles fonctions de marquage il offre, leurs limites techniques et le traitement réservé aux anciens systèmes. Selon la Commission, une période limitée allant jusqu’au 2 décembre 2026 vise certains systèmes mis sur le marché avant le 2 août, uniquement pour l’obligation technique de marquage et de détection. Ce délai ne devrait pas être interprété comme une exemption générale.
Le Québec impose déjà une autre forme de transparence
L’exercice européen peut servir à corriger une faiblesse plus locale. Au Québec, l’article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose déjà des obligations lorsqu’une entreprise utilise des renseignements personnels pour rendre une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé. La personne doit en être informée au plus tard au moment où la décision lui est communiquée. Sur demande, l’entreprise doit indiquer les renseignements utilisés, les raisons ainsi que les principaux facteurs et paramètres ayant mené à la décision. Elle doit aussi offrir la possibilité de présenter des observations à un membre du personnel capable de réviser celle-ci. La Commission d’accès à l’information cite notamment l’octroi de crédit, l’évaluation d’une demande de soutien financier et l’attribution d’une priorité à une demande. Les deux régimes ne couvrent donc pas exactement la même chose. L’Union européenne s’intéresse entre autres à l’identification des interactions et des contenus artificiels. Le Québec encadre certaines décisions entièrement automatisées fondées sur des renseignements personnels. Une entreprise qui déploie un agent capable de répondre, de recommander puis de refuser automatiquement une demande pourrait devoir examiner les deux dimensions plutôt que d’ajouter une seule mention générique sur l’IA.
Une conformité à traiter comme une fonction du produit
Les sanctions européennes possibles donnent une idée de l’enjeu : pour certaines infractions à l’article 50, les amendes peuvent atteindre 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires mondial annuel de l’exercice précédent, selon le montant applicable. La proportionnalité peut être prise en compte pour les petites et moyennes entreprises. Ce plafond réglementaire ne signifie pas qu’une telle sanction a déjà été imposée à une entreprise québécoise. La réponse raisonnable n’est pas d’étiqueter indistinctement chaque correction assistée par logiciel. Les lignes directrices prévoient des nuances, notamment pour l’édition standard qui ne modifie pas substantiellement les données ou leur sens. Il faut plutôt relier chaque obligation à un scénario précis : conversation automatisée, génération de contenu, hypertrucage, publication d’intérêt public ou décision sur une personne. Pour les organisations technologiques québécoises, la conséquence est claire. La transparence de l’IA devient une caractéristique vérifiable du produit, au même titre que la sécurité, l’accessibilité ou la gestion des renseignements personnels. Elle exige un propriétaire interne, des essais reproductibles et une documentation qui suit le contenu jusque dans son canal de diffusion. Une simple phrase dans les conditions d’utilisation ne suffira pas à réparer une chaîne technique incapable de conserver ses marqueurs.





